Frédéric LALIERE et associés

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Le droit successoral

La matière du droit des successions et des libéralités a connu une profonde réforme depuis la loi du 31 juillet 2017. Cette réforme concerne particulièrement les questions de la réserve, de l’évaluation des donations et des pactes sur succession future. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Pour toute question concernant cette réforme, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

Légende

  1. L'option héréditaire
  2. La déclaration fiscale de succession
  3. Le testament
  4. L'apposition de scellés
  5. La réserve des héritiers
  6. Le partage de la succession
  7. Planification de la succession

1. L'option héréditaire

Lors de son décès, le défunt laisse derrière lui un patrimoine, qui comprend des éléments d’actif (des biens immeubles ou meubles), mais qui peut également comprendre des dettes plus ou moins importantes. Ses héritiers ne sont pas obligés de reprendre ce patrimoine : la loi leur permet de choisir. Il existe trois possibilités.

  1. Accepter la succession purement et simplement. Le patrimoine du défunt sera incorporé à celui de l’héritier, par le mécanisme de la « confusion des patrimoines », avec pour conséquence que les biens du défunt deviendront les biens de l’héritier et que les dettes du défunt deviendront les dettes de l’héritier. L’héritier pourra dès lors être obligé de payer les dettes du défunt avec son patrimoine personnel ;
  2. Accepter la succession sous bénéfice d’inventaire. Cette formule permet à l’héritier de maintenir une séparation entre son patrimoine personnel et le patrimoine du défunt, avec notamment pour conséquence que les dettes successorales (c’est-à-dire les dettes du défunt, qui se trouvaient dans sa succession) seront payées exclusivement avec le patrimoine successoral (c’est-à-dire le patrimoine du défunt). L’héritier ne sera pas obligé de payer les dettes du défunt avec son patrimoine personnel. Cette solution permet donc de mieux protéger l’héritier en cas de dettes du défunt. Ce choix d’option n’est cependant pas sans risque, et la plus grande prudence est de mise avant sa mise en œuvre.
  3. Renoncer à la succession. L’héritier devient un étranger par rapport à la succession. Il ne pourra recueillir aucun bien de celle-ci, mais ne devra payer aucune dette du défunt ;

Le choix de l’héritier pour l’une de ces trois possibilités est en principe définitif : il ne peut revenir en arrière. Par exemple, lorsque l’héritier a accepté la succession purement et simplement, il ne peut ensuite – même s’il se rend compte que le défunt a laissé des dettes importantes – décider de l’accepter sous bénéfice d’inventaire. De même, si l’héritier a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, il ne peut ensuite décider d’y renoncer (même s’il se rend compte, après avoir réalisé l’inventaire, que le défunt a laissé des dettes pour un montant élevé). Nous verrons que des exceptions existent à ce principe du choix définitif.

Conseil de prudence :
Face à une succession, l’héritier est souvent désarçonné. La douleur que cause la perte d’un proche ne doit pas faire oublier la dure réalité des obligations légales. C’est une matière complexe qui réserve parfois de vilaines surprises, Il est vivement conseillé de consulter dès que possible un spécialiste de la matière qui aidera à faire les bons choix selon les particularités de chaque cas d’espèce.
Le cabinet gère de nombreux dossiers contentieux relatifs à une option héréditaire déjà exercée, et autour de laquelle un conflit s’est noué.

1.1 L’acceptation pure et simple de la succession

La loi ne prévoit aucune forme particulière pour accepter une succession.
Elle précise simplement que cette acceptation peut être expresse ou tacite.

- Une acceptation expresse signifie que l'héritier ou le légataire signale dans un document écrit sa volonté expresse d'accepter la succession.

- L'acceptation tacite signifie que l'héritier se comporte en cette qualité: par exemple, il vend un bien dépendant de la succession.

Ce mécanisme de l’acceptation tacite est infiniment dangereux et comporte de nombreux pièges. Si vous n’êtes pas certain de vouloir accepter une succession qui vous est échue, parce que vous ne connaissez pas très bien les forces actives et passives de celle-ci, abstenez-vous de poser aucun acte duquel on pourrait induire que vous avez accepté la succession. Le cabinet gère de nombreux procès en cette matière infiniment complexe.

Dès qu'un héritier accepte la succession (expressément ou tacitement), il ne peut plus renoncer ou accepter sous bénéfice d'inventaire.

A partir de ce moment, il y a une réunion entre le patrimoine du défunt et le patrimoine de l'héritier.
Les biens du défunt appartiennent à l'héritier, mais les dettes du défunt sont également devenues ses dettes.

1.2. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire

Si les héritiers ont des doutes au sujet de la succession du défunt, il est dangereux d'accepter la succession purement et simplement, parce que, dans ce cas, ils devraient supporter toutes les dettes de la succession. Par contre, s'ils renoncent à la succession, par crainte d'existence de dettes, ils ne pourront plus l'accepter s'ils constatent ultérieurement que l'actif est beaucoup plus important que le passif.

Pour éviter de placer les héritiers devant cette situation, la loi a prévu que les héritiers pouvaient accepter la succession sous bénéfice d'inventaire. Cela signifie qu'ils feront dresser un inventaire par un notaire. Leur patrimoine ne fusionnera pas avec celui du défunt et les dettes du défunt ne seront pas payer avec leur propre capital. Comme, les héritiers sont dans la situation où ils ont accepté la succession, ils devront payer au Fisc les droits de succession.

L'héritier qui accepte une succession sous bénéfice d'inventaire confirme sa qualité d'héritier, comme s'il avait accepté la succession purement et simplement. Il doit donc respecter les obligations des héritiers: par exemple, il est tenu de déposer la déclaration fiscale de succession endéans les délais prévu par le code des droits de succession. Mais, cet héritier n'est tenu des dettes de la succession qu'à concurrence de l'actif qu'il aura recueilli. Les créanciers de la succession ne pourront s'attaquer qu'aux biens successoraux, et non pas aux biens propres de l'héritier, qui échappent ainsi aux différentes poursuites possibles.

L'héritier devient un moment titulaire de deux patrimoines distincts : le sien et celui du défunt. On évite par le biais de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire la confusion de ces deux patrimoines.

Les ventes d'immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire répondent à des règles particulières.

Quand le bénéfice d'inventaire prend-il fin?

Le bénéfice d'inventaire cesse lorsque l'héritier y renonce, ou lorsqu'il en est déchu.

- Renonciation au bénéfice d'inventaire : l'héritier doit déclarer expressément qu'il renonce à son bénéfice d'inventaire. Dans ce cas, le patrimoine du défunt et celui de l'héritier seront réunis. Cette renonciation se fait notamment chez le notaire ou peut également être tacite, par exemple lorsque l'héritier paye volontairement toutes les dettes de la succession, même si elles sont supérieures à l'actif recueilli.

- Déchéance du bénéfice d'inventaire : si l'héritier cache volontairement un bien successoral lors de l'établissement de l'inventaire (par exemple un tableau ayant appartenu au défunt) ou s'il vend les biens de la succession sans autorisation, il perd la protection du bénéfice d'inventaire. L'héritier qui aura renoncé au bénéfice d'inventaire ou qui en aura été déchu est considéré comme avoir accepté la succession purement et simplement. Il sera tenu de toutes les dettes du défunt.

Les conséquences fiscales de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire

Les héritiers qui ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire doivent remplir les mêmes obligations fiscales que ceux qui ont accepté la succession purement et simplement. Ainsi, ils devront déposer la déclaration de succession et veiller au paiement des droits.

Ainsi, si la succession s'avère positive après l'établissement de l'inventaire, ils paieront les droits calculés sur l'actif net recueilli. Par contre, si l'inventaire laisse apparaître un solde négatif, il n'y aura, en principe, pas de droits à payer.

Attention :
Il se pourrait toutefois que l'administration de l'enregistrement se base sur des présomptions pour augmenter fictivement l'actif de la succession, ce qui pourrait donner lieu à la perception de droits, même quand les héritiers n'ont rien reçu.

En acceptant une succession sous bénéfice d'inventaire, les héritiers ne sont jamais à l'abri d'une demande de paiement de droits de succession fondée sur les fictions ou présomptions édictées par le code. Vous devez dès lors vous faire aider par un spécialiste au moment de l’option.

Comment accepter une succession sous bénéfice d’inventaire ?

Vous pouvez accepter une succession sous bénéfice d’inventaire en faisant une déclaration d'acceptation devant le notaire de votre choix.

La déclaration sera ensuite publiée au Moniteur belge, dans un délai de quinze jours.

La publication contient une invitation aux créanciers du défunt ou aux légataires éventuels qui ne se seraient pas manifesté de faire valoir leurs droits.

L'inventaire de la succession

L'inventaire de la succession est un relevé reprenant la description et l'estimation des biens qui en dépendent. Il est réalisé par un acte notarié et il reprend tous les biens qui composent la succession du défunt.

  • Quand faut-il dresser un inventaire ?

Cette formalité d'établissement d'un inventaire n'est obligatoire que dans certains cas, notamment dans les cas suivants:
- en cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire
- si un enfant mineur a des droits dans la succession
- après une apposition de scelles
- dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire
- si la succession est vacante

Même quand l'inventaire n'est pas obligatoire, les héritiers peuvent demander au notaire d'y procéder.

*Prestation de serment

Faire dresser un inventaire n'a pas beaucoup de sens si des héritiers peuvent librement cacher certains biens de la succession. Pour cette raison, la loi impose aux héritiers de prêter entre les mains du notaire rédacteur de l'inventaire, le serment d'avoir déclaré tout ce dont ils ont connaissance et d'avoir fait figurer à l'inventaire tous les biens de la succession.

Si, ultérieurement, il s'avère qu'un héritier a prêté un faux serment, et qu'il a volontairement caché un bien dépendant de la succession, il pourra être privé de tout droit dans les biens dont il a voulu cacher l'existence, et il pourra être poursuivi pénalement.

Attention :
Depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2010, il est établi que l’inventaire n’est définitivement plus la condition nécessaire pour établir le délit civil de recel successoral. Le cabinet gère de nombreux dossiers de recel successoral, tant en qualité de demandeur que de défendeur à l’action.

1.3. Renonciation à la succession

Renoncer à une succession signifie refuser de recevoir un bien quelconque qui a appartenu au défunt, mais aussi être libéré de toutes les dettes de la succession. Si les héritiers savent que, manifestement, le défunt laisse plus de dettes que d'actif, ils peuvent directement renoncer à la succession. Dans ce cas, ils seront censés ne jamais avoir eu la qualité d'héritiers.

  • Comment renoncer à une succession ?

Vous pouvez renoncer à une succession en faisant une déclaration devant le notaire de votre choix.

Cette déclaration prendra la forme d'un acte authentique. La renonciation sera ensuite publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique dans lequel elle est reprise.

La renonciation à une succession devant un notaire est gratuite pour autant que l'actif net de la succession n'excède pas 5.000 €.

  • Les effets de la renonciation

Dès que l'héritier aura signé l'acte de renonciation, il aura perdu sa qualité d'héritier. Il ne pourra jamais être tenu des dettes. La part qu'il aurait reçue va aux autres héritiers. D'autre part, il ne sera pas tenu de rapporter à la succession les biens qu'il aurait reçu du vivant du défunt à titre d'avance sur sa part successorale, sauf si, à cause de ces donations, les autres héritiers ne reçoivent pas la part minimale qui leur est réservée par la loi.

  • La rétractation de la renonciation

Une renonciation à succession est définitive. Si un héritier renonce, il ne peut plus accepter la succession, s'il apprend ultérieurement que le défunt disposait d'un actif important qu'il ne connaissait pas.

La loi reconnaît seulement une seule situation dans laquelle un héritier pourrait rétracter sa renonciation : pour cela, deux conditions doivent être remplies. D’une part, la rétractation doit être faite avant l’expiration du terme de la prescription, à savoir trente ans, et d’autre part, un autre successible, quel qu’il soit, ne peut avoir accepté la succession, même sous bénéfice d’inventaire.

La rétractation a pour effet que le renonçant est censé n’avoir jamais renoncé à la succession et l’avoir acquise dès le premier jour.

  • Effets fiscaux d'une renonciation

Renoncer à une succession ne peut jamais entraîner une diminution de droits, car l’exercice de l’option héréditaire ne peut jamais porter préjudice à l’Etat.

2. La déclaration fiscale de succession

La déclaration de succession est une obligation imposée par la loi fiscale pour permettre notamment à l'État de percevoir les droits de succession.

  • Quand faut-il déposer une déclaration de succession?

Lorsqu'une personne habitant en Belgique décède, il faut déposer une déclaration de succession en principe dans les quatre mois du décès.

On peut cependant être dispensé de déposer une déclaration de succession quand la personne décédée ne laisse pas d'immeuble dans sa succession et que ses autres avoirs sont d'un montant inférieur à celui qui entraînerait le paiement de droits de succession.

Cette demande de dispense de dépôt de la déclaration de succession doit être adressée au bureau de l'enregistrement compétent.

Lorsqu'une personne habitant à l'étranger décède et qu'elle possède un ou plusieurs immeubles en Belgique, il faut déposer une déclaration de mutation.

  • Que doit contenir la déclaration de succession?

La déclaration de succession, rédigée sur un formulaire spécial doit contenir entre autre les renseignements suivants:

- l'identité de la personne décédée et de ses héritiers ou légataires et de leurs conjoints;
- le lien de parenté entre les héritiers, les légataires et la personne décédée;
- l'indication d'un éventuel testament, d'une donation, ..., et de leur contenu;
- l'indication de tous les biens et avoirs appartenant en tout ou en partie à la personne décédée, autrement dit l'actif de la succession;
- l'indication des dettes du défunt et des frais funéraires, autrement dit le passif de la succession;
- la mention des polices d'assurances souscrites par la personne décédée;
- l'indication des donations faites par la personne décédée et remontant à moins de 3 ans avant la date de son décès;
etc...

* Comment savoir la ou les banque(s) auprès de laquelle (ou desquelles) le défunt était client

Les héritiers du défunt devront prévenir toutes les institutions bancaires où le défunt avait des avoirs : comptes, livrets, carnets de dépôt, ou coffres.

Mais il n'est pas toujours évident pour ceux-ci de savoir dans quelle banque le défunt avait ses comptes ou un coffre!

Un service vous est proposé par l'ABB ( l'association professionnelle des banques établies en Belgique).

Pour ce service, l'ABB demande 125€ de frais administratifs. Vous pouvez consulter le site de l'ABB.

  • Blocage des comptes

Dès qu'elle aura connaissance du décès, la banque bloquera tous les avoirs du défunt : à ce moment, elle communiquera à l'administration de l'enregistrement une liste complète des avoirs possédés par le défunt. L'administration pourra ainsi vérifier ultérieurement si tous les avoirs du défunt sont bien repris dans la déclaration de succession. Le blocage des comptes n'est pas une obligation fiscale (sauf quand un héritier habite à l'étranger), mais se justifie par des mesures de prudence et de sécurité, pour ne plus permettre de retirer des fonds sans l'accord de tous les héritiers.

* Les avoirs bloqués sont :

- Les avoirs au nom du défunt ;
- Les avoirs au nom du conjoint du défunt (mariés sous le régime de communauté) ;
- Les avoirs au nom du défunt ET de son conjoint ;
- Les avoirs au nom du défunt ET d'un tiers ;
- Les avoirs au nom du conjoint du défunt ET d'un tiers ;
- Les avoirs au nom du défunt, de son conjoint ET d'un tiers.

La banque communiquera à l'administration le montant de tous ces avoirs, à la date du décès.

Le montant repris sur l'information que la banque adresse à l'administration n'est pas toujours le même que celui qui figure sur le dernier extrait de compte du défunt : en effet, la banque capitalise fictivement les intérêts éventuels à la date du décès.

  • Un montant disponible de 5.000,00 € pour le conjoint ou le cohabitant légal

En principe, la banque ne pourra plus autoriser de prélèvements sur les comptes tant qu'elle ne saura pas qui sont les héritiers. Toutefois, dans certains cas, la banque sera autorisée à effectuer certains paiements qui sont incontestablement des dettes de la succession, comme le paiement des frais funéraires.

Mais depuis le 31 août 2009, en cas de décès de son partenaire, le conjoint ou le cohabitant légal disposera d’un montant maximum de 5.000 euros ou de la moitié de ce qu’il y a sur les comptes bancaires pour faire face aux dépenses quotidiennes. Les comptes bancaires ne seront donc plus bloqués. Mais les notaires recommandent la prudence : il ne faut pas dépasser le plafond sous peine de sanction.

Par contre, les comptes de la succession, même s'ils sont bloqués, pourront toujours être alimentés par de nouveaux versements.

  • Blocage des coffres

La banque a aussi l'obligation de bloquer le coffre loué par le défunt ou son conjoint. Cette mesure empêchera les héritiers de pouvoir accéder au coffre tant que l'administration n'aura pas connaissance de son contenu.

Pour cette raison, il est souvent déconseillé de laisser son testament dans son coffre: comment les héritiers pourraient-ils avoir connaissance du testament leur donnant certains droits, si le coffre dans lequel se trouve le testament reste bloqué?

3. Les Testament

La loi connaît trois sortes de testaments :

- Le testament authentique, ou testament notarié, dicté à un notaire, qui en dresse un acte.
- Le testament olographe, écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
- Le testament international, plus complexe, mais qui peut être exécuté dans tous les pays.

Un testament peut contenir plusieurs sortes de dispositions
- Des legs universels: laisser tous ses biens à une ou plusieurs personnes ou institutions déterminées. Par exemple :"Je laisse tous mes biens à Madame X..."
- Des legs à titre universel: laisser une quotité de sa succession à une personne déterminée. Par exemple: "Je laisse 40% de mes biens à l'œuvre ..."
- Des legs à titre particulier: laisser un ou plusieurs biens à telle personne. Par exemple: "Je laisse 10.000,00 € à ..."

Il peut aussi contenir des dispositions qui ne sont pas patrimoniales: par exemple, désigner un tuteur, lég
uer son corps, établir un "testament de vie", ...

Limites aux testaments

Un testateur n'est pas toujours libre d'établir un testament en laissant tous ses biens à une personne de son choix. Il existe des héritiers privilégiés qui ont de toute façon droit à une partie des biens de la succession : ils auront au moins leur part réservataire et le testament ne pourra porter que sur la partie des biens dont le testateur pourra disposer, la quotité disponible.

En outre, chacun peut établir une déclaration en vue de régler ses vieux jours, parfois appelée "testament de vie", et relative à l'euthanasie, aux dons d'organes, ou à la désignation de son futur administrateur provisoire.

3.1. Le testament authentique ou notarié

Le testament authentique est un acte dressé par un notaire. Le testateur dicte ses volontés au notaire, en présence de deux témoins, ou d'un deuxième notaire. Cette forme de testament présente différents avantages et inconvénients.

Ce testament nécessite beaucoup de formalités:

- L'intervention de témoins ou d'un second notaire.
- Une dictée du testament par celui qui l'établit.
- L'écriture du testament par le notaire : de sa main ou
- depuis le 10 janvier 2011- dactylographié.
- Une lecture complète du testament.
- Sa signature par le testateur, les témoins (ou le deuxième notaire), et le notaire rédacteur.

* Avantages du testament authentique

Le testament authentique est un acte dressé par le notaire qui, comme pour les autres actes qu'il reçoit, engage sa responsabilité. Le notaire vérifiera que le testateur agit en toute indépendance et est capable d'exprimer sa volonté. Ensuite, en tant que juriste spécialisé, il veillera à établir un document clair, dont la validité ne pourra pas être contestée. Le testateur peut avoir la certitude totale que ses volontés seront bien respectées.

Le notaire conservera le testament en le rangeant dans son coffre. Il n'y a pas de risque de disparition ou de perte du document, le notaire prenant également la responsabilité de sa conservation.

Le testament authentique restera secret jusqu'au jour du décès du testateur: ce n'est qu'à ce moment que pourra avoir lieu "l'ouverture du testament". Le notaire donnera connaissance du contenu aux héritiers et légataires.

L'existence du testament sera facile à établir. Le notaire le répertorie avec ses autres actes, et son répertoire est soumis à l'administration de l'enregistrement. Ainsi, après le décès, cette administration pourra toujours révéler l'existence d'un testament aux héritiers qui la contactent.

D'autre part, le notaire a l'obligation de signaler l'existence de ce testament dans le registre central des testaments. Le notaire ne transmet jamais le testament lui-même ni son contenu. Il ne fait que mentionner son existence, pas ce qui est couché sur papier. L’inscription de l’existence de son testament dans la banque de donnée est considérée comme une chance supplémentaire pour que ses dernières dispositions soient retrouvées et réalisées.

Enfin, les formalités d'exécution du testament après le décès seront simplifiées : le légataire universel qui a été institué par un testament authentique pourra prendre possession immédiatement des biens du défunt. Il aura leur saisine, sans demander l'autorisation au Président du Tribunal.

  • Inconvénients du testament authentique

Le plus gros inconvénient de cette forme de testament est son manque de souplesse. Il ne peut pas être établi instantanément puisqu'il faut réunir un notaire, deux témoins qui remplissent les conditions légales, et l'établir dans les formes imposées par la loi. Cette procédure est lourde, et entraînera des frais. Elle ne conviendra pas à ceux qui changent souvent de disposition, ou qui désirent les établir directement, sous le coup de leur inspiration.

3.2. Le testament olographe

Le mot "olographe" vient du grec: Olos (Ολος) signifie "seul" et graphein (Γραφειν) veut dire "écrire". Le testament olographe est celui que le testateur écrit seul. Pour être valable, il suffit qu'il remplisse les conditions suivantes:

- Être écrit en entier de la main de celui qui l'établit.
- Être daté.
- Être signé.

La loi précise que ce testament n'est assujetti à aucune autre formalité.

  • Conditions de validité

Première condition: être écrit en entier de la main de celui qui dispose de ses biens

Si un testament doit être écrit en entier de la main de celui qui l'établit, c'est pour s'assurer de ce qu'il correspond bien à la volonté du testateur: il est possible de falsifier une signature, mais pas un texte complet.

Ainsi, ne sont pas valables :

- Les documents dactylographiés.
- Les documents établis par une autre personne, et signés par le testateur.
- Un document établi par plusieurs personnes.

Par contre, sont valables :

- Un texte établi au crayon, bien qu'il soit recommandé d'utiliser de l'encre ineffaçable.
- Une simple lettre.
- Un texte établi sur tout autre support que du papier.
- Un testament écrit en plusieurs étapes, et portant des dates différentes.
- Un document comprenant plusieurs ratures.

Deuxième condition: être daté

Une date veut dire pouvoir déterminer le jour, le mois et l'année de la rédaction du testament. Il n'est pas nécessaire d'indiquer l'heure ou le lieu de la rédaction du testament. Un testament non daté n'a donc aucune valeur. Mais, si l'on parvient à déterminer la date par d'autres éléments, le testament pourrait être validé: par exemple: " ... Comme je vous l'ai dit hier, à l'occasion de votre admission à la retraite...".

Troisième condition : être signé

Une signature est un signe qui sert d'identification pour la personne qui l'écrit. Elle est choisie arbitrairement par celui qui l'utilise. Un testament doit reprendre la signature habituelle de l'auteur du texte.

Elle est normalement apposée à la fin du texte, mais elle peut figurer après un long blanc de plusieurs lignes.

  • Avantages du testament olographe

Le premier avantage de ce type de testament est la simplicité de sa rédaction: il suffit de prendre n'importe quel bout de papier pour rédiger son testament. Il peut être établi n'importe où, et n'importe quand.

De plus, il n'entraîne aucun frais.

Le testament olographe présente beaucoup plus de souplesse: il peut être révoqué ou modifié beaucoup plus facilement.

Le testament olographe présente le plus de garantie au niveau du secret. Si le testateur le souhaite, il peut le sceller dans une enveloppe fermée dont personne n'aura connaissance.

  • Inconvénients du testament olographe

Le plus gros inconvénient du testament olographe est le risque de perte ou de destruction. Il y a cependant moyen de prendre certaines mesures pour garantir la conservation du testament. Un testament olographe n'est pas souvent contrôlé par un spécialiste. S'il est découvert après le décès, il sera trop tard pour vérifier la validité du document qui est parfois incomplet (manque de la signature ou de la date...), ou qui n'est pas suffisamment clair. Les formalités à accomplir après le décès seront plus fastidieuses que si le défunt avait établi un testament authentique. A ce moment, le testament devra faire l'objet d'un acte de dépôt chez un notaire. Ensuite, pour pouvoir disposer des biens, les légataires devront, dans la majorité des situations, introduire une procédure d'envoi en possession devant le Président du Tribunal de Première Instance.

3.3. Le testament international

Un testament peut être établi dans la forme d'un testament international. Il présente l’avantage d’être aisément exécuté dans tous les pays étrangers qui ont ratifié la convention adoptant cette forme internationale de testament.

La complexité de sa rédaction le rend cependant relativement coûteux. Il nécessite l’intervention d’un notaire assisté de deux témoins.

Ce testament peut être dactylographié.

Il peut avoir un caractère de secret absolu.

Le testateur doit remettre le testament dans une enveloppe au notaire, ou s’il le remet hors enveloppe, le notaire le place dans une enveloppe scellée.

Le notaire doit écrire sur cette enveloppe un acte certifiant que l’enveloppe contient le testament qui lui a été remis par le testateur, et y joint une attestation, de valeur internationale, quant au contenu de l’enveloppe.

4. L'apposition de scellés

Les scellés sont des bandes de tissus reliées entre elles au moyen de cachets de cire marqués d'un sceau, et apposés à l'entrée de bâtiments, de pièces ou sur les portes de certains meubles. L'apposition de scellés est destinée à empêcher un détournement des biens des époux (pendant la procédure) ou des ex- époux (après le divorce). Il s'agit donc d'une mesure de conservation des biens.

  • La demande d'apposition de scellés

Quand peut-on demander l'apposition des scellés?

L'apposition des scellés ne pourra être demandée que si un intérêt sérieux de conservation l'exige: il faut donc qu'il existe un risque de disparition de certains objets ou certains papiers.

Cette mesure est généralement demandée, soit dans le cadre des mesures urgentes et provisoires demandées au juge de paix, soit dans le cadre d'une procédure en référés devant le tribunal de première instance. Elle peut également être demandée dans le cadre des opérations de partage judiciaire des biens des époux.

Qui peut demander l'apposition de scellés?

L'apposition de scellés peut être demandée par tous ceux qui ont intérêt à ce qu'aucun bien ne disparaisse: chaque époux ou ex- époux peut la demander.

A qui s'adresser pour une apposition de scellés?

Les scellés sont apposés par le Juge de Paix du lieu où se trouvent les biens qui doivent être placés sous scellés. Si des biens se trouvent dans des cantons différents, il faudra s'adresser à chaque juge de paix.

La demande d'apposition de scellés se fait par voie d'une requête (demande écrite) déposée au greffe de la justice de paix, et établie en double exemplaire. Le cabinet est bien évidemment amené à déposer de telles requêtes, pour autant que l’on se trouve encore dans les limites temporelles raisonnables pour y procéder.

  • Le rôle du juge de paix

Si le juge de paix estime qu'il y a effectivement un intérêt de conservation, il prononce une ordonnance. Endéans les 24 heures de la demande, le juge doit se rendre sur place pour apposer effectivement les scellés. Bien entendu, si cette période se trouve un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai sera prolongé. En cas d'extrême urgence, le juge peut apposer les scellés pendant les jours de week-end, les jours fériés, ou même la nuit! En apposant les scellés, le juge dresse un procès verbal circonstancié.

Le juge de paix n'a pas l'obligation de placer tout l'immeuble sous scellés. Il arrive souvent que, constatant que l'immeuble est toujours habité (par exemple par le conjoint), il ne pose les scellés que sur la pièce où se trouvent des affaires et objets personnels ; dans ce cas, il peut faire lui-même un inventaire sommaire des biens se trouvant dans les autres pièces, s'il l'estime utile.

  • La levée de scellés

Il s'agit de l'opération par laquelle le juge de paix se rend à nouveau sur place pour constater que les scellés sont intacts, et les rompt pour permettre à nouveau l'accès aux biens placés sous scellés.

La levée de scellés peut être demandée par un des deux époux ou ex- époux, mais, ils doivent tous deux avoir été prévenus, et sommés d'assister à ces opérations. Toutefois, dans certains cas d'extrême urgence, le juge de paix peut lever les scellés sur le champs : par exemple, si le toit de l'immeuble s'est effondré à la suite de violents orages...

Généralement, la levée de scellés s'accompagne d'un inventaire de l'ensemble des biens placés sous scellés. Dans ce cas, le juge de paix nommera un notaire chargé de procéder à cette formalité.

  • Les bris de scellés

Celui qui brise les scellés commet un délit et peut être poursuivi devant le Tribunal correctionnel. Le code pénal prévoit des peines d'emprisonnement allant de six mois à deux ou même trois ans, contre celui qui brise les scellés, même s'il n'a emporté aucun objet!

5. La réserve des héritiers

Il arrive que le défunt rédige un testament pour léguer sa succession à une personne qu’il entend ainsi remercier pour son affection, ses soins et ses services. Il se peut aussi qu’au contraire, s’il y avait mésentente grave, le défunt décide de tout léguer à telle ou telle personne, ou telle fondation, simplement pour éviter que ses héritiers puissent recueillir quoique ce soit...

Cette liberté de rédiger un testament a cependant certaines limites.

Ainsi, pour les héritiers proches du défunt, la loi a voulu leur garantir un minimum successoral. Ce minimum est appelé la part réservataire ou plus communément la "réserve". Il s'agit de la part des biens successoraux du défunt dont les héritiers ne peuvent être déshérités.

  • Qui est privilégié ?

La loi n'offre cette réserve, à côté du conjoint survivant, c’est-à-dire le veuf ou la veuve, qu'aux héritiers en lignes descendante, c’est-à-dire les enfants.

Ces héritiers sont appelés héritiers "réservataires".

Attention, depuis réforme, la réserve des « ascendants », c’est-à-dire des parents, a disparu.

Avant le 1er septembre 2018, si vous décédez sans avoir d’enfants, vos bénéficient d’une réserve d’un quart de votre patrimoine pour la ligne maternelle et d’un quart pour la ligne paternelle.

Cela ne veut pas dire que vos parents ne pourront plus hériter : si vous ne faites pas de testament contraire, et que vous n’avez pas d’enfants, vos parents hériteront toujours de vos biens. Mais la nouvelle loi vous permet, au travers d’un testament, de les priver complètement de votre héritage, y compris de leur actuelle part de réserve.

Exception : si vos parents se trouvent dans un état de besoin, ils pourront réclamer une créance alimentaire à votre succession (sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère).

Plusieurs situations doivent être analysées, selon que le ou la défunt(e) laisse une veuve ou un veuf, avec ou sans enfants.

Le cabinet gère de nombreux dossiers où s’opposent héritiers réservataires et légataires.

  • Les réserves du conjoint survivant

Il faut maintenant envisager la situation où le défunt laisse un veuf ou une veuve.

Ici aussi, la loi a voulu protéger ce veuf ou cette veuve, en lui garantissant un minimum dans la succession de son époux prédécédé. Ce minimum sera :

- l'usufruit sur l'immeuble qui, au moment du décès, servait de logement familial, ainsi que tous les meubles qui le garnissaient. Cet usufruit offre aussi une protection supplémentaire : en effet, sans l’accord du veuf ou de la veuve, les nus-propriétaires ne pourront exiger la conversion de cet usufruit. Le veuf ou la veuve aura donc la certitude de pouvoir occuper ou louer l’immeuble conjugal jusqu’à la fin de ses propres jours, du moins si il ou elle le désire.

- aussi l’usufruit de la moitié de la succession. Cette règle s'ajoute à la précédente. Ainsi, si l'usufruit de l’immeuble conjugal et de ses meubles s'avère plus important que l'usufruit de la moitié de la succession, le veuf ou la veuve gardera l'usufruit intégral sur cet immeuble et le mobilier. Au contraire, si le premier usufruit (sur l’immeuble conjugal) s'avère être inférieur au second nommé (moitié de la succession), le veuf ou la veuve bénéficiera d'un complément afin d'arriver à ladite moitié.

L'usufruit est un droit temporaire, généralement viager. Il ne peut de toute façon excéder la vie de l’usufruitier : il prend fin automatiquement avec son décès.

Être usufruitier entraîne certaines obligations, certaines charges. Parfois ces charges peuvent être lourdes. Par exemple, l’entretien de l’immeuble, dans la mesure où il incombe à l’usufruitier, peut s’avérer particulièrement coûteux dans certains cas.

L’usufruit peut par ailleurs engendrer certaines difficultés pratiques. Ainsi lorsqu’il porte sur des parts de société. Qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire peut assister à l’assemblée générale ? Qui détient le droit de vote ? L’usufruitier aura-t-il toujours envie de reprendre l’affaire familiale ?

S’il s’agit d’un usufruit sur une somme d’argent, il semble parfois plus opportun de convertir immédiatement les droits de l’usufruitier en un capital que de déposer l’argent sur un compte commun dont l’usufruitier ne pourra recueillir que les intérêts.

Pour remédier à ces problèmes, la loi a prévu la conversion de l’usufruit.

Il existe trois manières de convertir l’usufruit du conjoint survivant :

- la conversion en pleine propriété des biens grevés de l’usufruit ; par le rachat de la nue-propriété, l’usufruitier devient plein propriétaire du ou des biens sur le(s)quel(s) il exerçait son usufruit;

- la conversion en une somme d’argent attribuée à l’usufruitier ; les nus-propriétaires rachètent en quelque sorte l’usufruit et deviennent pleins propriétaires;

- la conversion de l’usufruit en une rente indexée et garantie; il s’agit également d’un rachat de l’usufruit, mais le prix consiste cette fois en une rente viagère.

Suivant que l’usufruitier se trouve en concours avec des descendants légitimes (enfants communs; enfants naturels ou adoptifs) de l’époux prédécédé ou non, cette conversion peut être demandée par lui et les nus-propriétaires ou par lui seul.

Le mécanisme le plus fréquemment utilisé est la conversion en une somme d’argent.

* La quotité disponible

Le testateur ne peut disposer par testament que d'une partie de sa succession, à savoir celle qui reste après déduction de tout ce dont ces héritiers avaient droit, c'est-à-dire la réserve. Cette part est appelée la quotité disponible.

Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2018, la quotité disponible de la succession sera de la moitié des biens du testateur, peu importe le nombre d’enfants qu’il a. Vous aurez donc plus de liberté pour disposer de votre patrimoine à votre guise.

Vous bénéficierez d’une marge de manœuvre plus importante pour consentir des donations ou des legs au bénéfice des personnes de votre choix (membres de votre famille ou non), sans que cela ne porte atteinte à la réserve de vos enfants.

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La réserve est un droit que la loi a offert à certains héritiers, les héritiers réservataires, afin qu'ils ne puissent être déshérités: ce droit doit donc être respecté et exercé.

Ainsi, si le défunt a voulu anticiper son décès en donnant à telle ou telle personne certains biens, voire tous les biens dont il était propriétaire, ses héritiers se retrouvent à son décès face à une succession vide. Dans cette hypothèse, leur droit à la réserve ne sert pas à grand chose, puisqu’ils ne recueilleraient de toutes façon rien du tout.

Comment faire pour sauvegarder efficacement les héritiers réservataires de leur droit à la réserve?

C'est précisément par le mécanisme juridique de la réduction que cet objectif est atteint. En effet, la libéralité sera "réduite" à concurrence de ce qu'elle a porté atteinte à la réserve, en excédant la quotité disponible. En d’autres termes, la libéralité, c’est-à-dire la donation qui avait été faite du vivant du défunt, ou le legs du défunt, sera en quelque sorte rendue inefficace vis-à-vis de la personne qui avait reçu cette donation ou legs.

6. Le partage de la succession

Si la succession est recueillie par un seul héritier, il n'y a pas de problème de partage et de liquidation: les biens du défunt rejoignent immédiatement le patrimoine de l'héritier. Par contre, si la succession est recueillie par plusieurs héritiers, il se crée une situation d'indivision pour les biens de la succession.

Au moment de l'ouverture de la succession, les héritiers sont copropriétaires de tous les biens de la succession. Par le partage, ils deviennent seuls propriétaires de certains biens du défunt.

Les héritiers n'ont pas l'obligation de partager les biens. Ils peuvent même s'engager à ne pas demander le partage, en signant entre eux une convention d'indivision. De même, ils peuvent ne partager qu'une partie des biens de la succession: le partage peut être partiel.

  • Partage amiable ou judiciaire?

Si tous les héritiers sont majeurs, ils peuvent se partager les biens du défunt comme ils le souhaitent. Il n'y a aucune procédure particulière pour un partage amiable. Le partage immobilier doit se faire par acte notarié puisqu'il doit être transcrit à la conservation des hypothèques.

Par contre, si les héritiers ne s'entendent pas, l'un d'entre eux peut lancer la procédure du partage judiciaire.

La procédure de partage judiciaire ne s'opère pas par un tribunal, mais bien par un notaire qu'il aura désigné. Le rôle du tribunal sera plus un contrôle du travail du notaire. Cette procédure est cependant longue et coûteuse. Pour ces raisons, les héritiers ont tout intérêt à s'entendre et à l'éviter.

  • Le partage judiciaire

Dans le cadre d'une succession, il arrive que les héritiers ne peuvent pas s'entendre pour le partage des biens du défunt. De même, des ex-époux peuvent ne pas s'accorder pour partager les biens qu'ils possédaient ensemble. La procédure est la même pour le partage successoral ou post-conjugal.

Personne ne peut être obligé de rester en indivision. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, ils devront recourir à la procédure de partage judiciaire.

7. Planification de la succession

Pourquoi planifier sa succession ?

Il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles il est recommandé d’y penser.

  • Planifier sa succession sert bien entendu à économiser des impôts. Certains appellent les droits de succession la « taxe du deuil ». Au terme d'une vie de travail, le fisc vient rogner les économies gagnées à la sueur de votre front, ce que de nombreux citoyens trouvent injuste.
    C'est la raison pour laquelle ils prennent de plus en plus souvent des mesures préventives, de sorte que leurs proches ne se saignent pas pour payer les droits de succession.
  • Planifier sa succession peut servir aussi à anticiper la date de la transmission de tout ou partie de son patrimoine.

    Notre Code civil parle systématiquement d’ « enfants » dans le droit successoral. Or, de nos jours, on hérite plus souvent à 50 ans qu’à 30 ans. Bien sûr, un héritage ne se refuse pas mais, généralement, il arrive trop tard : le parcours professionnel de l'héritier est déjà en partie tracé. Anticiper l'héritage, par des transferts patrimoniaux préalables, permet de remédier à ce problème.

  • Planifier sa succession sert aussi à éviter ou atténuer les conflits. Les conflits sur les héritages ont toujours existé. Une succession bien préparée peut favoriser la paix des familles.
  • chaque héritier entre en possession des biens qui lui conviennent ;
  • vous pouvez décider vous-mêmes la répartition de vos biens entre vos héritiers pour éviter des discussions par la suite ;
  • vous pouvez tenir compte (ou pas) de donations faites antérieurement à l’un de vos héritiers ;
  • vous pouvez assurer la continuité de votre entreprise ;
  • vous pouvez en avantager certains ou mettre tout le monde sur le même pied d’égalité ;
  • vous pouvez imposer une situation qui, à votre décès, aurait créé des conflits,…

A priori, il n’est pas possible de conclure un « pacte successoral », c’est-à-dire un contrat écrit, dans lequel le futur défunt convient à l'avance, avec ses héritiers, de la manière dont ses biens seront partagés après sa mort. Cette solution impossible en Belgique.

On appelle ça l’interdiction de conclure un « pacte sur une succession future », c’est-à-dire un pacte sur une succession de quelqu’un qui est toujours en vie.

La réforme successorale entrée en vigueur le 1er septembre 2018 maintient cette interdition de principe.

Mais, de nouvelles exceptions, beaucoup plus étendues, sont prévues, si bien qu’il sera dorénavant possible, moyennant certaines conditions, de conclure des pactes substantiels relatifs à une succession qui n’est pas encore échue.

Il sera désormais possible, à partir du 1er septembre 2018, de conclure des « pactes ponctuels » et des « pactes globaux ».

  • Les pactes globaux

Ces pactes peuvent exclusivement être conclus entre parents et héritiers en ligne descendante directe (enfants/beaux-enfants et petits-enfants et donc pas entre frères et sœurs sans intervention des parents). La condition absolue est toutefois que TOUS les héritiers doivent être impliqués dans le pacte et marquer leur accord. 

L’objectif du nouveau pacte successoral est de mettre sur papier, lorsque c’est possible, des accords familiaux (on parle ici uniquement de l’héritage de parents vers leurs enfants et petits-enfants). Les parents et leurs enfants pourront notamment comparer les donations et les avantages qui ont été consentis à chacun des enfants (et éventuellement aux beaux-enfants ou aux petits-enfants) par le passé (ou à l’occasion du pacte lui-même). Les parents pourront ainsi apprécier, en concertation avec leurs enfants, si chacun d’eux a été traité de manière équilibrée. Si tel est le cas, la signature du pacte permettra de remettre les compteurs à zéro, de sorte que les donations reçues par chaque enfant ne pourront plus être remises en cause (ni via le rapport ni via la réduction) dans le cadre de la succession des parents.

Ce pacte devra être conclu par acte notarié.

  • Les pactes ponctuels

La nouvelle législation prévoit la possibilité d’un “pacte successoral ponctuel”, c’est-à-dire des accords spécifiques entre certains membres de la famille.

Les quatre principaux pactes successoraux ponctuels susceptibles d’être conclus sont les suivants :

- « Fixer » la valeur d’une donation dans un pacte ponctuel

- Passer une génération (le « saut de génération » dans le cadre d’une donation)

- Renoncer au droit d’exiger la réduction d’une donation effectuée

- Consentir à la donation d’un bien faite à un tiers non-héritier

Ce pacte devra être conclu par acte notarié.

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En cas d’absence de planification, la loi prévoit à qui reviennent les biens du défunt si celui-ci n'a pas laissé de dispositions de dernières volontés. La succession ira aux héritiers du défunt suivant quelques principes définis dans la loi.

Plusieurs possibilités peuvent se présenter, en fonction du fait que le défunt laisse ou non un conjoint survivant ou un cohabitant légal. Par exemple :

  • Si vous laissez un(e) conjoint(e) et des enfants, votre conjoint(e) hérite de l’usufruit de tous vos biens et vos enfants en reçoivent la nue-propriété. Si vous n’avez pas ou plus de conjoint(e), vos enfants (ou petits-enfants) héritent de tous vos biens.
  • Si vous ne laissez ni conjoint(e) ni enfants ou petits-enfants, ce sont vos parents, frères et sœurs qui héritent, suivis de vos neveux, nièces et membres plus éloignés de votre famille.
  • Si vous n'avez pas de membres de la famille pouvant prétendre à l'héritage, ni de conjoint survivant, et si vous n’avez désigné personne par testament, il s’agit d'une «succession en déshérence». Votre héritage reviendra alors à l'État belge.

    Ces règles sont complexes et un spécialiste vous fournira les explications voulues

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Exemple d’outils de planification :

  • la donation

La donation est un acte par lequel le donateur se défait immédiatement et de manière définitive d’un bien au profit du bénéficiaire -le donataire- qui accepte de le recevoir.

À quels critères un acte juridique doit-il répondre pour être une donation ?

  • un élément intentionnel : l’intention de favoriser une personne, l’intention de générosité qu’on appelle l’animus donandi. L’animus donandi n’est pas présumé. En cas de contestation, il doit toujours être démontré.
  • un élément matériel : un appauvrissement (pour le donateur) et un enrichissement (pour le bénéficiaire) ou un déplacement du patrimoine sans contre-prestation.

Une caractéristique importante de la donation est qu’elle est irrévocable. En principe, on ne peut pas revenir sur une donation. Soyez donc sûr de votre acte. C’est ce qui distingue la donation du testament, qui est toujours révocable.

Il existe cependant des exceptions à l’irrévocabilité de principe de la donation :

  • Les donations entre époux sont révocables unilatéralement par le donateur, à moins que la donation n’ait été effectuée par contrat de mariage ou à l’occasion d’une modification de ce contrat de mariage. Pour révoquer une donation entre époux, il ne faut pas de bases spécifiques. La révocation a souvent lieu de préférence sous une forme explicite, même si, en principe, elle peut aussi être tacite si, par exemple, vous posez un acte après la donation dont on peut déduire la révocation, par exemple l’établissement d’un testament, contenant une clause inconciliable avec la donation.
  • Vous pouvez aussi révoquer la donation si le bénéficiaire se montre ingrat a posteriori. Dans ce cas, des faits graves doivent survenir, dont une liste a été établie par la loi, comme l’atteinte à la vie du donateur etc.
  • Le donateur peut imposer au bénéficiaire plusieurs conditions lors de la donation. Si ce dernier ne les respecte pas, la donation peut être révoquée.

Comment organiser la donation ?

Chaque donation de biens meubles et immeubles doit prendre la forme d’un acte notarié. C’est ce que prévoit le Code civil.

La raison de ce formalisme est que les donations ont des conséquences importantes pour le patrimoine du donateur. Le législateur a donc souhaité que le donateur soit assisté par un conseiller impartial. De plus, la donation a également des conséquences au niveau du droit successoral et du droit matrimonial. Le notaire vous fournira toutes les informations utiles à ces égards.

Une méconnaissance de cette prescription peut se payer cher. Ceux qui donnent des biens par acte sous seing privé procèdent, autrement dit, à une donation non valide. Elle n’existe tout simplement pas. C’est le cas, par exemple, lorsque vous donnez des actions nominatives d’une société uniquement par transcription du transfert dans le registre des actions.

Cependant, pour les biens mobiliers, certaines techniques de donation «alternatives» existent, pour lesquelles aucune intervention notariée n’est obligatoire. Il s’agit principalement des donations manuelles, des donations indirectes, voire des donations déguisées, valides en droit.

La prudence s’impose néanmoins.

Le cabinet gère de nombreux dossiers contentieux en matière de donations.

  • La société ou la fondation

Il est possible de créer une véritable « structure » pour planifier sa succession. En général, cela concernera les patrimoines plus importants. L’aide d’un spécialiste sera bien utile ici pour vous guider.

    • La société de droit commun

Il est parfois conseillé aux parents qui souhaitent donner leur patrimoine à leurs enfants- tout en gardant le contrôle dessus - de créer une société de droit commun. Il s’agit en fait d’une sorte d’indivision organisée. C’est une structure peu coûteuse, discrète, transparente et flexible.

Elle n’a pas la personnalité juridique.

Les parents donnent des valeurs mobilières à leurs enfants qu’ils apportent à leur tour dans la société.
Les donateurs sont alors désignés comme gestionnaires de la société.

    • La société en commandite par actions

Lorsque le but est de transmettre des parts sociales, la société en commandite par actions peut présenter un intérêt. Ce sera le cas pour le chef d’entreprise qui souhaite organiser la transmission progressive de sa société à ses enfants.

Etant donné la complexité de la matière, il est conseillé de s’adresser à un spécialiste.

    • La fondation privée

Il est possible de créer une fondation privée par acte notarié ou par testament authentique. Le notaire doit donc toujours intervenir. La fondation peut être utilisée dans différents buts désintéressés : la rénovation d'un patrimoine historique ou culturel, comme un château, la création d’un prix ou d’une œuvre, … Les parents d’un enfant handicapé pourront utiliser cette possibilité pour assurer, après leur mort, les soins de l'enfant.

La fondation n’a pas d’associés ni d’actionnaires. Il n’existe qu’un organe de direction qui se compose d’au moins trois personnes.

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Il est impératif de se poser les bonnes questions

Vous l’aurez compris, planifier sa succession est une très bonne idée mais il n’est pas aussi simple de la concrétiser… Il y a différents éléments dont il faut tenir compte lors d’une planification.

Avant de prendre rendez-vous chez un spécialiste, voici déjà quelques questions à vous poser pour bien entamer la transmission de votre patrimoine :

  • Quelle est votre situation familiale : avez-vous des enfants, des petits-enfants, un conjoint ou un cohabitant ?
  • De quoi est composé votre patrimoine ? Avez-vous des biens mobiliers et immobiliers ? Une entreprise ? On ne donne pas de la même manière un tableau ou une maison. Les droits d’enregistrements varient aussi.
  • Quel est le régime matrimonial des époux donateurs ? Un contrat de mariage peut comprendre des clauses particulières pouvant influencer la planification successorale. Il faudra donc d’abord vérifier le contenu de celui-ci.
  • Que voulez-vous donner ? Un objet précis ou une partie de votre patrimoine ? Il faudra être précis lorsque vous exprimerez votre volonté si vous désignez plusieurs bénéficiaires. Voulez-vous donner exactement la même chose à chacun d’eux ou voulez-vous leur donner certains biens ? En outre, désirez-vous avantager un héritier par rapport à un autre ?
  • Quelle est l’étendue de la libéralité que vous faites ? La pleine propriété ou l’usufruit ? Si vous souhaitez continuer à profiter des biens que vous souhaitez donner, n’oubliez pas de vous en réserver l’usufruit.

Chacun de ces points doit être pris en considération et exposé au spécialiste qui s’occupe de la planification successorale afin de l’optimaliser au maximum.

Il est possible que certains aspects priment sur d’autres.

Il se peut que votre volonté ne soit pas principalement fiscale : le but recherché est souvent l’entente entre ses héritiers. Il est possible aussi que vous vouliez à tout prix donner quelque chose à un « étranger » même si cela peut coûter très cher en droits d’enregistrement !

Votre notaire doit dès lors bien comprendre votre volonté concrète pour pouvoir vous expliquer les différentes conséquences par rapport au conjoint, aux enfants ou aux autres membres de la famille et le montant des taxes qu’il faudra payer.

Chaque situation étant différente, il n’existe pas de règles idéales pour obtenir une planification successorale optimale; il vaut mieux se rendre chez un spécialiste qui examinera chaque cas de la manière la plus efficace possible.